J.O. 114 du 18 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 mai 2005 fixant les niveaux des paiements supplémentaires octroyés au titre de l'enveloppe de flexibilité nationale bovine pour la campagne 2004


NOR : AGRP0501091A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et notamment sa section 2 ;

Vu le règlement (CE) no 2342/99 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes ;

Vu le décret no 2004-452 du 21 mai 2004 relatif à la répartition de l'enveloppe de flexibilité nationale octroyée au titre des bovins pour la campagne 2004,

Arrête :


Article 1


Le supplément de prime à l'abattage visé à l'article 2 du décret du 21 mai 2004 susvisé, octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date de l'abattage dans l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, quelle que soit leur race, est fixé à 11,58 euros. Pour les femelles de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) âgées d'au moins huit mois et de moins de douze ans à la date d'abattage dans l'Union européenne ou d'exportation vers un pays tiers, le montant du complément est fixé à 10,32 euros.

Article 2


La majoration du supplément de prime à l'abattage visé à l'article 3 du décret du 21 mai 2004 susvisé est fixée à 3,82 euros pour les femelles d'au moins huit mois à la date de l'abattage dans l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, quelle que soit leur race. Pour les femelles de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) âgées d'au moins huit mois et de moins de douze ans à la date d'abattage dans l'Union européenne ou d'exportation vers un pays tiers, le montant de la majoration du complément est fixée à 3,41 euros.

Article 3


Le supplément de prime à l'abattage visé à l'article 4 du décret du 21 mai 2004 susvisé, octroyé pour les femelles âgées d'au moins huit mois à la date de l'abattage dans l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, n'ayant jamais vêlé et de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA), est fixé à 39,00 euros.

Article 4


Le supplément de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) visé à l'article 5 du décret du 21 mai 2004 susvisé, octroyé pour les troupeaux produisant des veaux conformément au cahier des charges agriculture biologique ou au cahier des charges Label rouge suivants : veaux sous la mère, veau fermier du Limousin Blason Prestige, veau del Païs, veau de l'Aveyron et du Ségala, veaux des monts du Velay-Forez, dans la limite du nombre de femelles de l'exploitation primées au titre de la PMTVA et du nombre de veaux labellisables commercialisés pendant l'année 2003, est fixé à 120,00 euros.

Article 5


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur de l'Office interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard